TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311974_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Singer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de remplacement, ensemble la décision du 17 octobre 2023 du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et à l'ordre national des pharmaciens de renouveler son certificat de remplacement attestant de ce qu'elle remplit les conditions requises par les articles R. 5126-7 et R. 5126-101-6 du code de la santé publique ; 3°) de mettre à la charge du bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre national des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Paris : ville de Paris () ". 3. Aux termes de l'article R. 5126-7 du code de la santé publique : " I.- Lorsque le remplacement d'un pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, autre que le pharmacien chargé de la gérance, ne peut être assuré dans les conditions prévues aux articles R. 5126-54, R. 5126-84 ou R. 5126-104, il peut être effectué par les internes en pharmacie et par les internes et pharmaciens assistants des hôpitaux des armées ayant validé : 1° La totalité du deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ; 2° Cinq semestres de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie effectués, au titre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, dans chacun des quatre domaines de la pharmacie. / Dans ce cas, le président du conseil central de l'ordre des pharmaciens délivre à l'interne un certificat à remettre au directeur d'établissement et, le cas échéant, au pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, interne en pharmacie, alors inscrite à l'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'université d'Aix-Marseille au titre de l'année universitaire 2021/2022, s'est vu délivrer le 25 avril 2022 un certificat de remplacement d'une validité d'un an jusqu'au 24 avril 2023 dont elle a sollicité le renouvellement. Ce renouvellement lui a été refusé par la décision du 20 juin 2023 litigieuse, motifs pris de ce qu'elle n'était pas en mesure de produire les pièces justificatives nécessaires, à savoir, une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle elle est inscrite en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et de ce qu'elle a réalisé un remplacement, le 12 juin 2023 à la clinique des Flots à Talence, dans le département de la Gironde, sans être en possession d'un certificat de remplacement en cours de validité. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de remplacement, ensemble la décision du 17 octobre 2023 du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant son recours hiérarchique. 5. Le présent litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que, faute de se rattacher à l'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, c'est-à-dire au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision litigieuse du 20 juin 2023 ayant été prise par le bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens dont le siège est situé à Paris, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A. Fait à Marseille, le 8 janvier 2024. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2311974_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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