TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2311975_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2023 pris en la personne du préfet, en tant qu'il rejette la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à ce qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification de l'arrêté attaqué est entachée d'une irrégularité en ce qu'il lui a été notifié par voie postale et non par voie administrative. Sur la condition d'urgence : - elle est d'une part remplie au regard des circonstances actuelles et à venir du requérant, et d'autre part, au regard de la présomption d'urgence qui pèse lors d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Sur la condition tenant à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle des faits, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personne, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête enregistrée le 18 mai 2023 sous le numéro 2311226 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant ivoirien né le 12 avril 2001 à Lobakuya-Sassandra et est arrivé en France en 2017 selon ses déclarations. M. A est connu défavorablement des services de police pour des faits de conduite sans permis de conduire en 2020 et 2021. Il a obtenu un brevet d'études professionnelles en 2020 et son baccalauréat professionnel en 2021, et est actuellement en BTS Pilotage des procédés en apprentissage depuis le 1er novembre 2022 pour l'année 2022-2023 au sein de l'Association pour la Formation dans les industries de la chimie, de la physique et des biotechnologies. Il vit avec sa concubine qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 octobre 2023, et leur fils, B A, né le 5 octobre 2022 dans la ville d'Arras. Une attestation de prolongation de son titre de séjour valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2021 lui a été délivrée du 30 décembre 2022 au 29 mars 2023. Il s'est vu refuser, par arrêté préfectoral du 9 mai 2023, sa demande de renouvellement de titre de séjour et demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ledit arrêté, le temps qu'un jugement au fond soit rendu. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M A fait valoir qu'il bénéficie de la présomption d'urgence dès lors que le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'acte attaqué a été délivré à M. A par voie postale le 16 mai 2023 et qu'il ne l'a contesté que le 28 mai 2023 date d'enregistrement de ses requêtes, ce délai remettant en cause la présomption d'urgence. En outre M. A ne caractérise aucune situation d'urgence particulière justifiant que le juge se prononce à bref délai au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il convient dès lors et sans qu'il y ait besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 mai 2023, de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête de M. A en toutes ses conclusions dont celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 13 juin 2023. Le juge des référés, M. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2311975_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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