TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2311980_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 15 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison du bien sis 3 quai de la Joliette à Marseille. M. A soutient que : - il est propriétaire d'un studio de 33 m² situé 3 quai de la Joliette à Marseille, qu'il a acquis, non comme résidence secondaire à Marseille où il habite déjà, mais au titre d'un investissement géré par le mandataire HostnFly depuis juin 2022 pour de la location meublée courte durée ; ainsi, dans la mesure où il n'est pas possession des clés du studio et où il ne s'en réserve pas la jouissance, il doit bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation ; - le montant de la taxe d'habitation lui paraît élevé pour un studio de 33 m² et doit donc être contrôlé. Par mémoires enregistrés les 18 mars et 22 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens du requérant sont inopérants ou non fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. M. A, qui est propriétaire d'un studio de 33 m² situé quai de la Joliette à Marseille qu'il a acquis à titre d'investissement locatif, soutient qu'il doit bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation dans la mesure où il n'est pas en possession des clés du studio et où il ne s'en réserve pas la jouissance, alors que sa résidence principale est à Marseille. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que le contrat de mandat de gestion locative de courte durée, que M. A a conclu le 19 mai 2022 avec la plateforme HostnFly, n'exclut pas la possibilité qu'il puisse bénéficier de la mise à disposition du studio au cours de l'année. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance du studio en cause une partie de l'année 2023, sans qu'y fassent obstacle les circonstances sans influence que sa résidence principale est également située à Marseille et qu'il a modifié le 20 décembre 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2023, son contrat de mandat de gestion locative de courte durée en un contrat de prestation de service de conciergerie. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par M. A, tiré de ce qu'il doit bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation, doit être rejeté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 7. Enfin, si le requérant indique le montant de la taxe d'habitation lui paraît élevé pour un studio de 33m² et que ce montant " doit être contrôlé ", un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2311980 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mai 2023
ORTA_2311980_20230526TA1327 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2311980_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2311980_20250227
Données disponibles
- Texte intégral