TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2311997_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, ayant pour avocate la SAS ITRA CONSULTING, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de regroupement familial, qu'il a adressée le 19 avril 2023 aux services de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy, au bénéfice de son épouse et de son enfant ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui transmettre une attestation de dépôt dans un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de transmettre au préfet du Val-d'Oise sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception de son dossier de regroupement familial ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code précité : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 3 et 4 juin 2025. Le délai de quarante jours imparti à M. B, à compter en l'espèce du 4 juin 2025 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 juillet 2025. K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 janvier 2024
DTA_2311997_20240123TA9528 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2311997_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311997_20250728