TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312021_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Clara Prélaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mesure de mise à exécution, prévue le 21 août 2023, de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités maltaises ; 2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à protéger les libertés fondamentales méconnues dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la mise en exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités maltaises, a été fixée au 21 août 2023 ; depuis la remise de cette convocation, il effectue par l'intermédiaire de son travailleur social, toutes les démarches utiles au respect de ses garanties afin qu'aucune rupture de soins ne soient constatés et que ses droits soient garantis, depuis l'édiction de l'arrêté et le jugement du tribunal refusant de l'annuler, il a été pris en charge médicalement pour les suites d'une tuberculose nécessitant un suivi régulier par le centre de lutte anti-tuberculeuse du centre hospitalier de Nantes, conformément à un certificat médical d'un médecin du 14 avril 2023 ; la mise à exécution de l'arrêté de transfert, qui porte atteinte à ses droits fondamentaux, pourrait conduire à une rupture de soins. Cette situation implique que les autorités maltaises soient informées de ses besoins médicaux en ayant la transmission de tous les documents concernant sa prise en charge ; il n'est pas établi qu'il soit autorisé à prendre un vol commercial au vu de l'infection dont il est atteint ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il risque de voir sa situation médicale se dégrader, en cas d'absence de garantie, d'une part, quant à une prise en charge immédiate dans des conditions identiques à celles dont il dispose en France, d'autre part, quant à une transmission effective de toutes les informations utiles à son suivi et l'assurance de ce qu'il sera pris en charge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile constitutionnellement garanti : il appartient au préfet de veiller à l'application stricte de toutes les garanties prévues par les textes et notamment par le législateur européen dans le cadre du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : aucun texte ne prévoit un recours spécifique contre la remise d'un routing pour exécuter une décision administrative de transfert vers l'État membre responsable. Il s'agit d'une remise d'information sur les modalités de départ et non d'une décision administrative proprement dite faisant grief ; ainsi l'autorité de la chose jugée prévaut au cas d'espèce dès lors que les voies et délais de recours ont été indiquées au requérant le 24 janvier 2023. - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant a eu connaissance de sa décision de transfert depuis le 24 janvier 2023 et qu'elle est devenue exécutoire. - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les risques auxquels le requérant serait susceptible d'être exposé dans son pays d'origine, à les supposer établis, ne justifie pas que sa demande d'asile soit examinée par la France. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces de son dossier que le requérant ferait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire à Malte. La décision de remise aux autorités maltaises n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à retourner dans son pays d'origine mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant déclare désormais justifier d'une prise en charge médicale postérieure à la date de la notification de l'arrêté de transfert, alors que son suivi médical a débuté avant l'édiction de la décision rendue par le tribunal administratif le 21 février 2023. Les documents présentés par l'intéressé ne démontrent aucun problème de santé actif démontrant ainsi l'absence d'urgence vitale. Enfin, les services de la préfecture ont envoyé via " Dublinet ", un formulaire d'information relatif à la réalisation du transfert de M. A. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme André, magistrate désignée, - et les observations de Me Renaud, substituant Me Prélaud, représentant M. A qui indique que l'administration ne produit pas de preuve permettant d'établir que les autorités maltaises ont été informées de l'état de santé du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant somalien, entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2022, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de la préfecture de Loire Atlantique le 14 décembre 2022. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile à Malte. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile. Le 11 août 2023, l'intéressé s'est vu remettre une convocation pour un vol prévu à destination de Malte le 21 août 2023 à 6h. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure de mise à exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. L'exécution du transfert de M. A aux autorités maltaises étant imminente et prévue le 21 août 2023, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. Aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (). ". 6. M. A soutient que la décision attaquée préjudicie de manière grave à sa situation dès lors qu'il fait l'objet d'un " routing " pour le lundi 21 août prochain à 06h00 alors que, depuis la date de notification de l'arrêté de transfert, un suivi a été mis en place concernant les suites d'une tuberculose. Le requérant verse au dossier des preuves du suivi médical auquel il est soumis. Il ressort des pièces du dossier et plus spécifiquement d'un certificat médical du 19 avril 2023 rédigé par l'unité du centre de lutte anti-tuberculeuse et d'une convocation à une radiographie pulmonaire prévue le 27 décembre 2023 que le requérant doit faire l'objet de plusieurs examens de santé complémentaires. Le préfet de Maine-et-Loire, en produisant des échanges de courriers électroniques ne permettant pas d'identifier clairement le destinataire des informations médicales concernant le requérant, n'apporte pas d'éléments suffisamment précis, susceptibles de démontrer que les autorités maltaises ont été informées de la situation sanitaire de M. A. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a manqué à ses obligations prévues par les dispositions des articles 31 et 32 du règlement précité et a, pour ce motif, porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement la suspension de l'exécution de l'arrêté de transfert du 13 janvier 2023, manifestée par la notification d'un " routing " d'éloignement prévu le 21 août 2023, lequel, contrairement à ce que soutient l'administration, fait grief à l'intéressé, jusqu'à ce que le préfet ait accompli les formalités précitées de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 janvier 2023 de remise aux autorités maltaises de M. B A, mise en œuvre par la notification d'un " routing " d'éloignement prévu le 21 août 2023, est suspendue jusqu'à ce que le préfet ait accompli les formalités prévues par l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud, avocate de M. B A, la somme de 800 euros (huit cent cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Prélaud et à la Préfecture de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 18 août 2023. La juge des référés, M. ANDRÉ Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2312021_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel