TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312024_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte décernée le 1er septembre 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant total de 12 192,36 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurités sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Et aux termes des articles 6 des décrets susvisés des 30 décembre 2015 et 28 décembre 2016 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi directement de conclusions aux fins de remise de dettes d'allocations. Il appartient à l'intéressée de présenter une demande préalable de remise gracieuse de cette dette auprès de l'autorité administrative compétente, puis, le cas échéant, de saisir le juge de la décision prise qui lui serait défavorable. 5. A l'appui de son opposition à la contrainte décernée le 1er septembre 2023 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant total de 12 192,36 euros, après mise en demeure de payer du 15 mars 2022, M. A se borne à solliciter la remise gracieuse de cette dette. En réponse au courrier du tribunal du 27 octobre 2023 lui demandant de produire dans un délai de quinze jours la décision prise par le département ou la caisse des allocations familiales sur sa demande de remise de dette, M. A indique qu'il n'en a pas présentée auprès de la caisse des allocations familiales. Ainsi, à défaut d'avoir présenté une demande gracieuse de la dette litigieuse auprès de l'organisme chargé du paiement de l'allocation de logement sociale et du service de la prime exceptionnelle de fin d'année pour le compte de l'Etat, conformément aux dispositions mentionnées aux point 2 et 3, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2312024_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel