TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312031_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre d'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 16 janvier 2024, Me Deme déclare se désister de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. 2. Dans le cas où, au cours d'une même procédure, des mémoires sont présentés au nom d'une partie par des mandataires différents, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel doit, s'il y a doute sur l'identité du mandataire ayant seul qualité pour représenter cette partie, inviter celle-ci à la lui faire connaître. 3. M. A a présenté deux requêtes devant le Tribunal ayant un objet identique par l'intermédiaire de deux avocats différents. Invité par le tribunal à lui indiquer le nom du mandataire qui était seul habilité à représenter M. A, Me Deme a déclaré, par un courrier enregistré le 16 janvier 2024, se désister de la procédure, son client ayant fait le choix d'un autre confrère. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. A présentées par Me Deme. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Baba Hamady Deme. Fait à Marseille, le 23 janvier 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2312031_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel