TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312034_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C et M. B D, représentés par Me Di Vizio, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure de sauvegarde dans les 48 heures, à M. E de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. le recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'exécuter immédiatement la décision d'affectation en classe ULIS au niveau 6ème du collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille notifiée le 28 juin 2023 aux parents ;
2°) de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à la liberté fondamentale d'égal accès à l'instruction d'Eddy D en le faisant bénéficier d'une scolarisation adaptée ;
3°) d'enjoindre à M. E de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. le recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter un auxiliaire de vie scolaire individuelle pour une durée hebdomadaire de 20 heures pour la scolarisation d'Eddy au collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Mme C et M. D demandent au juge des référés d'une part, d'ordonner à M. E de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. le recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'exécuter immédiatement la décision d'affectation en classe ULIS au niveau 6ème du collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille notifiée le 28 juin 2023 d'autre part, d'enjoindre aux mêmes autorités d'affecter un auxiliaire de vie scolaire individuelle pour une durée hebdomadaire de 20 heures pour la scolarisation d'Eddy au collège Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Marseille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. En se bornant à soutenir que leur fils, lequel est atteint d'un trouble du spectre autistique, est déscolarisé depuis septembre 2023, en méconnaissance de son droit d'accéder à l'instruction à l'instar des enfants de son âge, les requérants n'invoquent pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que les vacances scolaires de Noël débutent le samedi 23 décembre 2023. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence de leurs moyens de légalité, ils ne peuvent être regardés comme établissant, comme il leur incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à leur demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C et M. D ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2312034_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel