TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2312036_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2023 et le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Provenzano, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux assis sur des dividendes qui lui ont été distribués au cours de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts de non-résidents conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Montreuil pour statuer sur la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 312-1 du code de justice administratif et R.* 190-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui serait compétente pour contrôler l'ensemble des impôts dus par le contribuable au nom duquel le prélèvement a été acquitté, et pour effectuer, le cas échéant, des rehaussements. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est associé unique d'une société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée en France. Par décision du 28 février 2018, ladite société a décidé la distribution d'un dividende à M. B à raison duquel ce dernier a été assujetti aux prélèvements sociaux en litige. Il ressort de cette même décision que M. B était, pour la période en litige, domicilié à Villeneuve-le-Roi. Les prélèvements contestés doivent en conséquence être regardés comme établis par la directrice de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Melun, lequel a au demeurant été saisi du même litige, doit, par conséquent, être transmise à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 5 mars 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2312036_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA