TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312038_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Clavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le service central des courses et des jeux (SCCJ) du ministère de l'intérieur et des outre-mer a demandé aux commissaires de France Galop de retirer son autorisation de monter en qualité de jockey, ensemble la décision du même jour par laquelle les commissaires de France Galop lui ont retiré cette autorisation ; 2°) de mettre à la charge de France Galop et de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par un courrier du 15 septembre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 15 septembre 2023, dont son avocat a accusé réception le jour même sur l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier indique que M. B sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé au maintien de ses conclusions. Par suite, il est réputé s'être désisté de la requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2312038_20231127
Données disponibles
- Texte intégral