TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312039_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, l'indivision 47 rue du Coq et M. A C, représenté par Me Ladouari, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Bouches datée du 29 novembre 2023 et reçue le 7 décembre 2023 portant rejet de la demande de M. C de mettre en œuvre les pouvoirs consacrés par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône d'une part, de mettre en demeure, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les occupants sans droit ni titre de quitter l'immeuble sis 47 rue du Coq, 13 001 à Marseille, plus précisément M. B D et tous autres occupants sans droit ni titre de l'appartement situé au 2ème étage (celui de droite), ainsi que Mesdames Laura Chaubenit et Amandine Pontet et tous autres occupants sans droit ni titre des deux appartements situés au 3ème étage (celui en face du palier et celui de droite), d'autre part, d'assortir la mise en demeure de quitter les lieux d'un délai supérieur à vingt-quatre heures et inférieur à sept jours, enfin de procéder sans délai à l'évacuation forcée des lieux si la mise en demeure de quitter les lieux n'est pas suivie d'effet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en son article 38 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. En premier lieu, l'indivision 47 rue du Coq et M. C demandent au juge des référés d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Bouches du 29 novembre 2023 portant rejet de leur demande de mettre en œuvre les pouvoirs consacrés par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de mettre en demeure, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les occupants sans droit ni titre de quitter l'immeuble sis 47 rue du Coq dans le 1er arrondissement de Marseille. En se bornant à soutenir qu'ils sont directement privés de la possibilité de louer leurs biens, et donc de percevoir les loyers y afférents ou même de faire face à des risques pour la sécurité des biens et des personnes, sans d'ailleurs l'établir, les requérants n'invoquent pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence de leurs moyens de légalité, ils ne peuvent être regardés comme établissant, comme il leur incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à leur demande.
3. En second lieu, aux termes de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 précitée : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice./ / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande./ Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ".
4. Il résulte de ces dispositions, que le dispositif ainsi instauré par la loi du 5 mars 2007, qui confère au préfet une compétence directe pour mettre l'occupant sans droit ni titre d'un local, en demeure de quitter les lieux et, à défaut pour ce dernier d'y déférer, pour procéder d'office à son expulsion sans qu'il soit besoin que cette mesure soit ordonnée dans une décision de justice, ne peut concerner qu'un local servant effectivement de domicile du requérant ou d'un tiers, au moment où ils ont été pris en possession par le ou les occupants sans droit ni titre, la perspective que lesdits locaux aient vocation à devenir une habitation ne pouvant suffire.
5. En l'espèce, les requérants font valoir que les locaux à usage d'habitation étaient en attente de travaux de renforcement de l'isolation thermique à la suite du départ récent des locataires, tandis que les locaux commerciaux étaient vacants à la suite de la faillite du locataire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est allégué, que les locaux concernés servent de domicile aux membres de l'indivision 47 rue du Coq ou à M. A C, ou à toute autre personne déterminée au moment où ils ont été occupés par des occupants sans droit ni titre. Dès lors, la requête fondée sur les dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 est mal fondée.
6. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'indivision 47 rue du Coq et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision 47 rue du Coq et à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2312039_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel