TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312041_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Coureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 juin 2023 par le comptable public de la trésorerie Marseille municipale et métropole Aix-Marseille-Provence en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 800 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du 31 décembre 2022 de la ville de Marseille au titre des frais d'hébergement d'urgence de l'occupant d'un appartement dont il est propriétaire, situé 37 rue Vacon (13001), frappé d'un arrêté de péril le 7 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa contestation par courriel du 23 août 2023 ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 3 800 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 juin 2023 par le comptable public de la trésorerie Marseille municipale et métropole Aix-Marseille-Provence en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 3 800 euros mise à sa charge par un titre exécutoire du 31 décembre 2022 de la ville de Marseille au titre des frais d'hébergement d'urgence de l'occupant d'un appartement dont il est propriétaire, situé 37 rue Vacon (13001), frappé d'un arrêté de péril le 7 mai 2021. Le requérant soutient que le remboursement de la somme en cause ne peut lui être réclamé dès lors qu'il n'a jamais eu de locataire et que si une personne a occupé son appartement à son insu, il s'agissait d'un occupant sans droit ni titre. Sa contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2312041_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel