TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312058_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023 à 23h33 sous le numéro 2312058, complétée par un mémoire et des pièces les 20 août 2023 et 21 août 2023, Mme C E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B D et A D, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile et de lui indiquer un lieu susceptible de les héberger dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prononcer cette dernière injonction à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejeté ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile dès lors que, bien que demandeuse d'asile depuis le 7 août 2023, arrivée en France accompagnée de ses deux enfants mineurs dont l'un souffre de problèmes de santé après avoir fui un conjoint violent, sa particulière vulnérabilité n'a pas été prise en compte, * le droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse sociale signalée aux services compétents, il ne leur a pas été accordé de prise en charge par le 115 ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 10h15, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations de Me Benveniste, représentant Mme E, en présence de l'intéressée et de son fils aîné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En premier lieu, au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille. 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Et aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article D. 551-17 de ce code précise par ailleurs que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C E, ressortissante azerbaïdjanaise née le 6 août 1974 est entrée une première fois en France en novembre 2018 accompagnée de ses deux enfants mineurs pour y solliciter l'asile et que sa demande a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2021. Il n'est pas contesté qu'elle a ensuite regagné en janvier 2022 son pays d'origine. Elle est revenue en France avec ses deux enfants, tous munis de visas de court séjour de tourisme délivrés par les autorités hongroises, en juillet 2023 et a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique où sa demande, traitée comme un réexamen, a été enregistrée le 7 août 2023 en procédure accélérée. En application du 3° de l'article L. 551-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile a été refusé à Mme E par décision de la directrice territoriale de Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 7 août 2023 au motif que l'intéressée présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme E justifie avoir introduit le 17 août 2023 contre cette décision le recours préalable obligatoire devant le directeur général de l'OFII prévu à l'article D. 551-17 précité du même code. 5. La décision de ne pas accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme E, ne peut, dans les conditions décrites au point 4 et compte tenu de l'argumentation développée par la requérante, tenant à la non prise en compte de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Les conclusions dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées. 6. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir dans son mémoire en défense que la prise en charge de la famille E relève du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et que le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, géré par le 115, est en tension, le SIAO hébergeant à la date du 31 juillet 2023 plus de 1 021 personnes à l'hôtel, sans compter les ressortissants ukrainiens. Il résulte toutefois de l'instruction que la situation de demandeuse d'asile de l'intéressée comme le jeune âge de ses fils caractérisent une vulnérabilité justifiant leur prise en charge, y compris " en principe de rotation ", par le dispositif de veille sociale. La situation de détresse, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, dans laquelle se trouvent Mme E et ses enfants n'est pas contestée par le préfet, qui n'était ni présent ni représenté l'audience publique, et alors que les conditions climatiques de cette fin août se caractérisent par de fortes chaleurs. Pour ces motifs, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme E établit, d'une part, l'existence d'une situation d'urgence, d'autre part, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence du fait de la carence du préfet de la Loire-Atlantique à lui désigner un hébergement, fût-il provisoire. 9. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme E un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses deux enfants dans les vingt-quatre heures. 10. Il y a par ailleurs lieu d'admettre provisoirement Mme E à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 800 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme E. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme E un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Benveniste, avocate de Mme E, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 août 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2312058_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel