TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312061_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour et classement sans suite d'une demande de changement de statut; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour les moyens suivants : - la décision est entachée d'une incompétence du signataire de la décision, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale - d'une erreur de droit quant au motif du classement sans suite pour défaut d'autorisation de travail. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requérante a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " et a sollicité non pas le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe X prévue à l'article R. 433-1 de ce code précise l'autorisation de travail correspondant au poste envisagé est exigée parmi les pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée. 4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de son article R. 5221-1 " I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code () II. La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise./ Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 5. Pour prendre une décision de classement sans suite de sa demande de rendez-vous en vue d'un dépôt de titre de séjour " salarié ", le préfet s'est fondé sur l'absence de présentation d'une autorisation de travail. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'employeur de présenter une demande d'autorisation de travail, exclusivement par le truchement d'un téléservice. Pour prendre une décision de classement sans suite de sa demande de rendez-vous en vue d'un dépôt de titre de séjour " salarié ", le préfet s'est fondé sur l'absence de présentation d'une autorisation de travail. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'employeur de présenter une demande d'autorisation de travail exclusivement par le truchement d'un téléservice. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a classé sans suite pour défaut de complétude du dossier en raison du défaut d'une autorisation de travail la demande de Mme B ne constitue pas une décision susceptible d'un recours pour excès de pourvoir et ne peut pas faire l'objet d'une suspension de son exécution. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie est adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise le 9 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2312061_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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