TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2312061_20250310
- Date
- 10 mars 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 21 septembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou entrepreneur et l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre le préfet à délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou entrepreneur au requérant, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, à réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État ou la Préfecture des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 septembre 2023 en litige, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Cet arrêté a été adressé à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée par l'intéressé à l'administration : 179, avenue de Saint Louis à Marseille (13015). Il ressort des pièces du dossier que le pli, présenté le 26 septembre 2023, est revenu en préfecture le 16 octobre 2023 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, le 26 septembre 2023. Le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc commencé à courir le 27 septembre 2023, lendemain de son déclenchement. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 novembre 2023, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, la requête de M. B est tardive et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Fait à Melun, le 10 mars 2025 Le président, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312061_20250310