TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2312062_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme F A et M. E B, agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leur enfant mineure D B, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (C), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur accorder les conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de C le versement à Me Sangue d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si leur demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de leur verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'ils sont dépourvus de tout hébergement et accompagnés de leur fille mineure, née le 19 août 2022 à Pontoise (France), et ne disposent d'aucune ressource ; - entrés sur le territoire français afin d'effectuer une demande de protection internationale pour leur fille mineure, déposée le 6 octobre 2022, la carence de C qui ne leur a proposé ni hébergement ni conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2023, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'atteinte atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant Mme A et M. B, qui concluent aux même fins que leur requête. Ils soutiennent en outre qu'en l'absence de notification de la décision accordant le statut de réfugié à leur enfant, C est toujours tenu de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. E B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1982, est titulaire, depuis le 5 août 2022, d'une carte de résident, valable dix ans, en qualité de réfugié, d'autre part, que l'enfant D Aida B, née le 19 août 2022, à Pontoise (Val d'Oise), s'est vue reconnaître le statut de réfugiée le 25 mai 2023. Il est constant que Mme F A, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 1999, entrée en France le 28 novembre 2021, selon ses déclarations à l'audience, n'a pas formé de demande d'asile en son nom. Il n'est pas sérieusement contesté en outre, d'une part, que M. B, Mme A et leur fille bénéficient depuis le 23 mai 2023 d'un hébergement d'urgence par les services de la préfecture de la région d'Ile-de-France, d'autre part, qu'ils n'ont pas présenté de demande de prise en charge auprès des services de C, notamment pendant la durée de l'instruction de la demande d'asile de leur enfant mineure. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que, à la date de la présente ordonnance, la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides accordant le statut de réfugiée à l'enfant D Aida B n'aurait pas été notifiée, les requérants ne justifient pas que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile sont remplies. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. et Mme A et B au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. E B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 26 mai 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2312062_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA