TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312065_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, la décision de refus de visa en cause ayant pour effet de la maintenir éloignée de sa famille établie en France et notamment de sa mère, âgée de 90 ans, et de ses deux sœurs ; son père est décédé en 1999 ; célibataire sans enfant, elle est isolée en Algérie ; sa mère souffre de multiples pathologies ; la dégradation de son état de santé nécessite une assistance permanente ; elle souhaite passer une année auprès de sa mère qu'elle n'a pas vue depuis février 2020, date de son dernier séjour en France ; ses sœurs ne peuvent assurer l'assistance dont sa mère a besoin ; - les moyens qu'elle soulève, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1961, expose qu'étant célibataire sans enfant, elle est isolée en Algérie et a demandé à l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " en vue de venir résider en France afin de s'occuper de sa mère, âgée de 90 ans, qui réside à Metz chez l'une de ses sœurs. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 6 avril 2023 refusant de lui délivrer le visa qu'elle demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme A fait valoir que l'état de santé de sa mère se dégrade et nécessite l'assistance d'une tierce personne. Elle indique que sa sœur, Nabila, qui héberge sa mère chez elle, ne peut plus assurer cette assistance dès lors qu'elle est maitresse de conférences à l'université de Metz au sein de laquelle elle est chargée de responsabilités importantes. Elle précise que son autre sœur qui réside également à Metz ne peut pas non plus assurer durablement cette assistance dès lors qu'elle est mère de deux adolescents et qu'elle assure une permanence téléphonique à titre professionnel. Elle en déduit que sa présence aux côtés de sa mère et de sa sœur Nabila est indispensable. Elle ne démontre toutefois pas, par les circonstances qu'elle relate et les pièces qu'elle produit, que l'urgence de sa venue en France serait telle qu'elle ne pourrait attendre la décision au fond du tribunal. Par suite, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 23 août 2023. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2312065_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA