TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312067_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. B C, représentée par Me Mine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle l'ambassade de France à Nouakchott a refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours qui a été reçu le 14 août 2023 ; - la condition d'urgence est remplie, la décision de refus de visa en cause ayant pour effet de l'empêcher de se rendre en France pour y poursuivre ses études ; il doit être présent sur le territoire français au plus tard le 28 août 2023, date de la réunion de pré-rentrée ; celle-ci sera suivie du début des cours ; il ne peut attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur son recours, aucun manque de diligence ne peut lui être reproché ; il est inscrit à l'université Gustave Eiffel et a engagé des frais d'inscription et de logement ; le refus de son visa compromet son avenir professionnel ; - les moyens qu'il soulève, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A C, ressortissant mauritanien né en 1965, fait valoir que son fils mineur B, né le 11 septembre 2005, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant admis à l'Université Gustave Eiffel de Seine-et-Marne afin de suivre les cours de première année de la licence " économie et gestion ". La délivrance de ce visa lui a été refusée le 3 août 2023. Le 14 août suivant, l'intéressé a adressé son recours contre la décision consulaire à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sans attendre la décision de la commission, il demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire du 3 août 2023. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, selon l'attestation produite par M. C, sa présence est requise par l'Université à la réunion de pré-rentrée fixée le 28 août à 10h00, cette réunion initiant une période obligatoire d'intégration de deux semaines et les cours débutant l'après-midi du même jour. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait obtenu un délai supplémentaire pour se présenter après cette date du 28 août. Or, l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension, après la tenue d'une audience, serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à la délivrance du visa. Aussi, eu égard à la date de saisine par M. C du juge des référés, la condition d'urgence particulière, qui justifierait le prononcé d'une suspension avant même que l'administration n'ait statué sur le recours introduit devant elle, ne peut être regardée, en l'état du dossier, comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 22 août 2023. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2312067_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA