TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2312073_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2023, présentée pour M. B A, représenté par Me Lujien ; M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1 / de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 23 mars 2011 ;
2 / d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'abrogation ;
3 / de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2000 euros.
M. A soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision implicite portant refus d'abrogation dans la mesure où elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Mme Viard, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la requête n°2312073 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet à la suite d'un comportement délictueux ayant notamment donné lieu à 5 condamnations pénales, M. A, de nationalité sénégalaise, fait valoir que la dernière condamnation dont il fait l'objet date de plus de 10 ans, qu'il est marié depuis 2016 avec une ressortissante française qui vit en France, actuellement enceinte de leur enfant, et dont il est séparé géographiquement dans la mesure où il réside au Sénégal en application de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet et enfin qu'il dispose d'une promesse d'embauche sur le territoire français en qualité d'employé polyvalent dans un restaurant. Toutefois, ces éléments alors qu'il réside au Sénégal depuis plus de 10 ans où il exerce une activité professionnelle de peintre en bâtiment et qu'il ne peut ignorer que, compte tenu de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, il ne serait pas aux côtés de son épouse lors de sa grossesse, ne permet pas de regarder sa situation comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la demande de M. A tendant à la suspension de la décision attaquée doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
M-P Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2312073_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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