TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312075_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 15 mai 2023 prévoyant une assignation à résidence à Paris pour une durée de quarante-cinq jours, - une interdiction de quitter le territoire de Paris sans accord exprès et écrit préalable du préfet de police et un pointage au commissariat du 17ème arrondissement tous les jours de la semaine entre 10 et 11 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que la décision du préfet de police fixe le lieu d'assignation à résidence à Paris, alors qu'il réside habituellement avec sa famille à Montfermeil en Seine Saint-Denis, qu'il a trois enfants et ne dispose pas d'autres ressources que celles de son épouse, qui rend en pratique impossible de déférer à l'assignation à résidence en litige et accroît sa précarité ; - la décision contestée est illégale par des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise quant au périmètre, à la durée de l'assignation à résidence et à la fréquence du pointage, à l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale ainsi que par voie d'exception, de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête en référé, M. A, ressortissant égyptien né le 5 janvier 1987, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 15 mai 2023 prévoyant une assignation à résidence à Paris pour une durée de quarante-cinq jours, - une interdiction de quitter le territoire de Paris sans accord exprès et écrit préalable du préfet de police et un pointage au commissariat du 17ème arrondissement tous les jours de la semaine entre 10 et 11 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, M. A soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision du préfet de police du 15 mai 2023 dans l'attente du jugement au fond. Toutefois, il ne présente sa requête en référé que le 25 mai 2023 contre une décision prise le 15 mai précédent, soit dix jours auparavant, et limitée à quarante-cinq jours. En outre, il est constant que sa requête en annulation contre cette décision a été inscrite au rôle d'une audience tenue le 23 mai 2023 et qu'il y sera statué à bref délai. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et les frais de litige, en application de dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er juin 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2312075_20230601
Données disponibles
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- Résumé officiel
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