TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312088_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou lui remettre un récépissé de renouvellement du titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices découlant des renouvellements répétés de récépissés de demande de titre de séjour et de son maintien dans une situation administrative irrégulière. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour temporaire pluriannuelle n'a pas été renouvelée et qu'il se trouve dans une situation administrative irrégulière, précaire et sans pouvoir travailler ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle, et la décision contestée viole les articles R. 433-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 3 mars 1979 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Il a été par la suite mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 juin 2018 au 27 juin 2022 puis de deux récépissés de demande de titre de séjour valables jusqu'au 15 décembre 2022 puis jusqu'au 15 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou lui remettre un récépissé de renouvellement du titre de séjour sollicité 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder un rendez-vous afin de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou lui remettre un récépissé de renouvellement du titre de séjour sollicité, M. A soutient qu'il vit sur le territoire français en situation régulière depuis sept ans, qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative et que cette dernière a des répercussions dans sa vie. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire une attestation de chargement de forfait Navigo du 30 août 2023, une invitation de l'OFII pour une information sur les aides retour et sur la réinsertion le lundi 11 septembre 2023 et des copies de correspondances adressées à l'administration, de contrat de travail, de certificat de travail et de bulletins de salaire, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'extrême urgence. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Par ailleurs, s'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'engager devant le tribunal administratif, saisi au principal, une demande tendant à une action en indemnité fondée sur le préjudice que cette situation lui aurait causé, cette action ne peut être portée devant le juge des référés. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Cergy, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23120882
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2312088_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA