TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312098_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. E B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat français pour entrave au droit de mener une vie familiale normale ; 2°) de rétablir, conformément à la loi, l'étude des demandes de visa de long séjour au consulat de France à Manille dans des délais rapides du fait du nombre restreint de jours de séjour autorisés aux Philippines ; 3°) d'étudier le plus rapidement possible la demande de visa de sa compagne, Mme A C, mère de son fils D, afin qu'ils puissent être réunis dans les meilleurs délais et que son fils puisse être scolarisé, cette nouvelle demande de visa devant être déposée lors de son prochain voyage le 1er septembre prochain ; 4°) de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en remboursement des frais qu'il a engagés lors de ses trois déplacements. Il soutient que le droit de mener une vie familiale normale est totalement impossible du fait du dysfonctionnement total de la liberté de se déplacer ; le consulat de France à Manille n'ayant plus aucune prérogative puisqu'il est entre les mains d'une société privée, l'Etat français n'assume plus ses tâches régaliennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français, expose que son fils, D, est né le 12 juin 2020, à Manille, de sa relation avec Mme A C, ressortissante philippine. Il indique avoir dû attendre deux ans pour se rendre aux Philippines afin de solliciter la transcription de l'acte de naissance de son enfant sur les registres de l'état civil français. Il ajoute être retourné aux Philippines en mai 2023 pour récupérer le passeport de son fils et demander un visa pour sa compagne en précisant que le voyage de retour était prévu pour le 15 juin 2023. Il fait état des difficultés qu'il a rencontrées notamment avec la société VFS Global, en charge de l'instruction des demandes de visa, et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'obtenir de l'autorité consulaire française à Manille la délivrance du visa avant son retour en France. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en invoquant le droit de mener une vie familiale normale, de prendre toute mesure lui garantissant que sa compagne et son fils pourront venir s'établir en France à l'issue de son prochain voyage aux Philippines, prévu en septembre prochain. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. M. B, pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence caractérisée, fait valoir qu'il vit seul en France depuis quatre ans, qu'il n'a vu son fils que pendant deux mois lors de ses voyages aux Philippines, que celui-ci aurait dû être scolarisé à cette rentrée 2023 et qu'il ne le pourra pas. Les circonstances que M. B relate, pour regrettables qu'elles soient, et les documents qu'il produit ne suffisent toutefois pas à établir l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Fait à Nantes, le 22 août 2023. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2312098_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA