TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2312104_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 14 juin 2024, Mme C et M. A, représentés par Me Paulin, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Autoroutes du sud de la France (ASF) à verser les sommes de 2 000 euros en réparation des lésions subies par Mme C, 5 000 euros à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral et 11 322,73 euros au titre des troubles de toute nature nés de l'accident dont ils ont été victimes le 9 juillet 2022, à proximité de l'air de repos de Lamanon sur l'autoroute A7 ; 2°) de mettre à la charge d'ASF la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la société Autoroutes du sud de la France, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, Mme C et M. A indiquent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2025, la société ASF indique au tribunal ne pas s'opposer à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions de la requête de Mme C et M. A : 2. Le désistement, enregistré le 28 mars 2025, présenté par Mme C et M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ASF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Autoroutes du sud de la France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A et à la société Autoroutes du sud de la France. Fait à Marseille, le 22 septembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2312104_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel