TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312105_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2322599/1 du 12 octobre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C... A..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 septembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’exercice 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé (…) ». 2. M. A... se borne à contester la décision refusant la décharge de son imposition mise à sa charge au titre de l’exercice 2022, au motif qu’il rembourse déjà les sommes indûment perçues au titre de l’allocation chômage. Toutefois, les circonstances avancées sont sans incidence sur le bien-fondé de son imposition. Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui ne contient qu’un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Montreuil, le 8 janvier 2024. Le premier vice-président, F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 octobre 2023
ORTA_2322599_20231012TA938 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2312105_20240108
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2312105_20240108
Données disponibles
- Texte intégral