TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2312111_20230527
- Date
- 27 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Heloun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2023, notifiée le 22 mai 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné sa réaffectation au centre pénitentiaire de Nantes. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est présumée dès lors qu'il est question d'isolement, qu'elle est privée de droits fondamentaux et que la décision attaquée rend sans objet l'audience prévue le 30 mai 2023 au tribunal administratif de Versailles, qui devra statuer sur sa requête en suspension de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé sa mesure d'isolement pour une durée de trois mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'éloignant de ses enfants, placés en famille d'accueil et suivis par les services sociaux en Ile-de-France, et aux droits de la défense, en l'éloignant de son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Mme B soutient que la décision du 5 mai 2023, qui lui a été notifiée le 22 mai 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné sa réaffectation au centre pénitentiaire de Nantes, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'éloignant de ses enfants, et aux droits de la défense. Toutefois, pour soutenir que la situation d'urgence particulière est caractérisée, elle se borne à faire valoir que la décision attaquée doit être analysée à la lumière de la décision du 19 avril 2023 prolongeant sa mise à l'isolement à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, sans apporter aucune pièce de nature à démontrer que sa mise à l'isolement se poursuivrait au centre pénitentiaire de Nantes. Elle ne justifie pas davantage ni de la situation actuelle de ses enfants, qui se trouveraient placés en famille d'accueil et suivis par les services sociaux en Ile-de-France, ni de l'urgence particulière à ce qu'elle ne soit pas éloignée d'eux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée place la requérante dans une situation d'urgence de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 mai 2023 La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mai 2023
Référence
ORTA_2312111_20230527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA