TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2312115_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023, M. D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme C A ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. Par sa requête, M. D B demande au tribunal d'annuler le refus de visa de court séjour opposé à sa mère, Mme A. Toutefois, M. A, en sa seule qualité de fils de Mme A, ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa en litige. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, au nombre desquels ne figurent pas les enfants des demandeurs de visa. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 23 août 2023 et dont il a été accusé réception le 20 septembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de sa mère ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Nantes, le 22 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2312115_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel