TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2312121_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, l'association nationale des élus locaux d'opposition et Mme A Giraud, représentées par Me Bonnet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la directrice générale des services de la commune d'Auriol a rejeté la demande de Mme Giraud, conseillère municipale, au titre du droit à la formation des élus, ainsi que la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la commune a refusé de régler la facture, d'un montant de 550 euros hors taxes, correspondant à la formation suivie ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Auriol de prendre en charge la formation suivie par Mme Giraud auprès de l'association nationale des élus locaux d'opposition, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de verser à l'association nationale des élus locaux d'opposition une somme de 550 euros hors taxes en règlement de la formation suivie par Mme Giraud le 14 avril 2023, somme à assortir des intérêts légaux à compter du 15 septembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la commune d'Auriol, représentée par Me Sindres, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la facture de 550 euros en litige a été réglée le 5 février 2024 à l'association nationale des élus locaux d'opposition par virement bancaire. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, l'association nationale des élus locaux d'opposition et Mme Giraud déclarent se désister des conclusions de leur requête à l'exception des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association nationale des élus locaux d'opposition et de Mme Giraud étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Auriol le versement d'une somme globale de 500 euros aux requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association nationale des élus locaux d'opposition et de Mme Giraud. Article 2 : La commune d'Auriol versera à l'association nationale des élus locaux d'opposition et à Mme Giraud une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association nationale des élus locaux d'opposition, à Mme A Giraud et à la commune d'Auriol. Fait à Marseille, le 5 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2312121_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel