TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2312123_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la communauté de communes du Pays des Ecrins, ordonné une expertise confiée à M. B A, portant sur les désordres affectant la maison de la santé située sur la commune de Vallouise-Pelvoux. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2024, la SARL Patrick Millet et la SARL Alessandro Rovagna, représentées par leurs gérants en exercice, agissant par la SCP CGCB et Associés demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause les sociétés APAVE, Euro Geo et Olive Travaux. Elles soutiennent que la présence de la société APAVE est utile en sa qualité de contrôleur de travaux, ainsi que celle des sociétés Euro Geo et Olive travaux en leur qualité de participantes aux travaux. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la société APAVE SA, prise en la personne de son représentant légal, et la société Apave Infrastructures et construction France, prise en la personne de son représentant légal, représentées par la Selarl Berthiaud et associés, demandent au juge des référés de mettre hors de cause la société Apave SA et de mettre en cause la société Apave Infrastructures et construction France. Elles soutiennent que : - la société Apave SA doit être mise hors de cause ; - la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope doit être mise en cause. La demande en extension a été régulièrement communiquée aux sociétés Euro Géo et Olive travaux qui n'ont pas produit d'observations. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 2 mai 2024 désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise à la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, qui a exercé la fonction de contrôleur de travaux, ainsi que celle des sociétés Euro Geo et Olive travaux en leur qualité de participante aux travaux présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. A, par l'ordonnance susvisée 2 mai 2024 leur soit étendue. 3. En revanche, il résulte de l'instruction que la société Apave SA n'est pas intervenue dans les travaux réalisés sur la maison de la santé de de Vallouise-Pelvoux et que sa présence à l'expertise n'est pas utile. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause de la société Apave SA. O R D O N N E : Article 1er : La société Apave SA est mise hors de cause. Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 2 mai 2024 est étendue à la société Apave Infrastructures et construction France, à la société Euro Geo et à la société Olive travaux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apave Infrastructures et construction France, à la société Euro Geo et à la société Olive travaux, à la Communauté de communes du pays des Ecrins, à la société Alessandro Rovagna, à la AD2I, à la société Patrick Millet, à la société Estienne Construction, à la Gan construction et à M. A, expert. Fait à Marseille, le 23 janvier 2025 Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2312123_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA