TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312124_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle l'ambassade de France à Quito (Equateur) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en qualité d'étudiante à Mme D A. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision au regard de la date de rentrée de l'intéressée à l'université de Savoie, le 18 septembre 2023 ; - D A doit impérativement étudier en France afin d'obtenir un diplôme lui permettant de bénéficier en Equateur d'une bonne situation professionnelle dans le but de prendre financièrement en charge son petit frère handicapé ; rien ne peut laisser penser qu'elle viendrait en France pour une autre raison que celle d'étudier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 3. En l'espèce, M. B C ne justifie pas de la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. En outre, la requête de M. B C concerne une demande de visa formulée par Mme D A, ressortissante équatorienne, qu'il présente comme sa nièce par alliance. En l'espèce, le requérant ne dispose pas de la qualité à agir au nom de Mme D A, destinataire de la décision attaquée, alors que l'intéressée est apte à introduire elle-même une requête puisqu'elle est majeure pour être née le 23 avril 2001. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 août 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312124_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA