TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312129_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2023 par laquelle le directeur du service de l'Office national des combattants et des victimes de guerre en Algérie a rejeté sa demande tendant à ce que son époux décédé bénéficie d'une carte du combattant à titre posthume et à l'octroi d'une aide financière au titre de l'action sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Il résulte des articles D. 333-1 et R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de combattant est attribuée aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier. En revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume aux ayants droit de la personne décédée. 3. La décision attaquée a été prise au motif, d'une part, que si l'ancien militaire n'a pas demandé, de son vivant, à bénéficier d'une carte du combattant, sa veuve ne peut en solliciter la délivrance çà titre posthume et, d'autre part, que seules les veuves des anciens combattants titulaires de la carte du combattant peuvent bénéficier de l'action sociale mise en œuvre par le service des anciens combattants. Si Mme B évoque dans son recours l'existence d'une maladie chronique et des orphelins à sa charge compte tenu du décès de son époux, ces seules circonstances sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions, y compris si elle entende ainsi soutenir que son époux était affecté d'une pathologie et n'a pu demander une carte du combattant de son vivant de ce fait, dès lors qu'il résulte des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant ne peut être délivrée que sur demande de l'intéressé, alors que, par ailleurs, l'action mise en œuvre par l'Office n'est ouverte qu'aux ayants droits des titulaires d'une telle carte. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2312129_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel