TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312142_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 5 mars 2019 (3 points), le 3 septembre 2020 (3 points), le 27 août 2021 (3 points), le 20 novembre 2021 (1 point) et le 14 septembre 2022 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de retirer la décision " 48 SI " en litige et de lui restituer les points correspondant aux infractions commises les 5 mars 2019, 3 septembre 2020, 27 août 2021, 20 novembre 2021 et 14 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant retraits de point du 3 septembre 2020, supprimée de son relevé d'information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que : - les concluions dirigées contre la décision portant retrait de point à la suite de l'infraction commise le 20 novembre 2021 sont irrecevables, le point en cause ayant été restitué à M. A ; - les moyens dirigés contre les autres décisions en litige ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 5 mars 2019 (3 points), le 3 septembre 2020 (3 points), le 27 août 2021 (3 points), le 20 novembre 2021 (1 point) et le 14 septembre 2022 (-3 points). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du 4 décembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'un solde positif de 3 points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. 4. En second lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle trois points ont été retirés sur le permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction qu'il a commise le 3 septembre 2020, il ressort du relevé d'information intégral daté du 4 décembre 2023 que ce retrait de points n'y figure pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écartée. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : 5. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 3 septembre 2020 aurait donné lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision portant retrait de point, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre la décision portant retrait de point consécutive à l'infraction commise le 20 novembre 2021, le point en cause ayant été restitué à M. A le 11 octobre 2022, avant l'introduction de sa requête. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut de notification des décisions " 48 " : 6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises le 5 mars 2019 et le 27 août 2021 : 8. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 5 mars 2019 et 27 août 2021, pour lesquelles il a été désigné comme en étant l'auteur par les entreprises Nickel et Version Claire, ont été constatées par l'intermédiaire de procès-verbaux électroniques versés à l'instance, qui mentionnent les adresses indiquées lors de l'interception des véhicules. Sur cette base, l'agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A, auteur présumé des infractions en cause, des avis de contravention, puis en l'absence de réception des paiements réclamés, des avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputés comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort des bordereaux d'accompagnement des procès-verbaux électroniques versés à l'instance par le ministre, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les avis comportant les informations requises ont été envoyés les 10 mai 2019 et 24 septembre 2021 à M. A, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'infraction commise le 14 septembre 2022 : 9. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. A versé en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction du 14 septembre 2022 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. A, formalisé pour cette infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 12. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par M. A le 5 mars 2019 et le 27 août 2021. Par ailleurs, il ressort de ce même relevé que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction commise le 14 septembre 2022. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 13. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 12 mai 2023, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2312142_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel