TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312144_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2023 et le 8 décembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour forclusion ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort de l'avis de réception de la lettre recommandée produit par le préfet de la Loire-Atlantique que le pli de notification de la décision attaquée portant refus d'échange de permis de conduire, qui comportait les voies et délais de recours, a été reçu par Mme A le 23 mars 2023. Il suit de là que la décision en litige doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 23 mars 2023. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, Mme A ne justifie pas qu'elle en aurait exercé un dans le délai de deux mois imparti. En conséquence, sa requête était tardive lorsqu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 septembre 2023, alors que le délai de deux mois qui a commencé à courir le 23 mars 2023 était expiré. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Loire-Atlantique, tirée de la tardiveté de la requête de Mme A, doit donc être accueillie. La requête de Mme A étant manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a par suite lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 11 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2312144_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel