TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312145_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er août 2023 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour mention visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable en ce qu'elle a saisi la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France d'un recours le 14 août 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce l'état de santé de sa petite fille nécessite une entrée rapide sur le territoire pour être auprès d'elle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle dispose d'une attestation d'assurance maladie adéquate et valable ; elle porte atteinte de manière disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte gravement atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir librement, garantie par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour établir la condition d'urgence Mme A soutient que l'état de santé d'une de ses petites filles, atteinte d'une forme de tumeur cérébrale, est préoccupant et nécessite sa présence rapide auprès de l'enfant. Toutefois, pour justifier de ses allégations la requérante produit un compte-rendu de consultation médicale de l'hôpital Necker du 12 juin 2023 faisant état d'un examen " parfaitement rassurant " et de la programmation d'un contrôle de routine à six mois d'intervalle. De plus, aucun élément ne vient attester de la réalité et de l'intensité des liens entre la requérante et sa famille résidant en France laquelle n'est pas empêché de venir la visiter dans son pays d'origine. Il suit de là que les éléments produits par Mme A ne suffisent pas à établir l'urgence de la situation alléguée. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Nantes, le 24 août 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312145_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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