TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2312147_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B, représenté par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) de déclarer sa requête recevable ; 2°) d'accorder à l'exposant le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris accordant le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion de M. B de l'appartement qu'il occupe au 3 rue Etienne Dolet75020 Paris, telle que révélée par le courrier du commissaire central de Paris du 15 mai 2023 l'invitant à quitter les lieux avant le 1er juin 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au relogement de M. B, ceci dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de l'exposant, ceci dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) de prononcer une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard dans l'exécution de cette injonction ; 7°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Yann Vernon, avocat de l'exposant en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 8°) de condamner l'Etat à verser à l'exposant la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu : - l'ordonnance n° 2312146 du 8 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2312146 du 8 juin 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 8 juin 2023 lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté. M. B dont la notification du courrier est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 23 juin 2023 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 8 juin 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Vernon Fait à Paris, le 20 juillet 2023 La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2312147_20230720
Données disponibles
- Texte intégral