TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2312157_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de son rendez-vous en préfecture, le 16 août 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire dès qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée, dès lors que les services préfectoraux ont rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, dans l'attente de son rendez-vous fixé le 16 août prochain pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, alors que l'autorisation provisoire de séjour dont elle dispose n'est valable que jusqu'au 29 mai 2023 ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 4 juin 1966, fait valoir qu'admise à séjourner en France en qualité d'accompagnante de son fils malade, né le 15 avril 2005, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, dans l'attente de son rendez-vous fixé le 16 août prochain, pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, alors que l'autorisation pour une durée de six mois dont elle dispose n'est valable que jusqu'au 29 mai 2023. Pour soutenir que la situation d'urgence particulière est caractérisée, elle fait valoir que le refus du préfet de police de prolongation de la validité de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qu'elle a sollicitée par courriels des 26 avril et 9 mai 2023, fera obstacle à ce qu'elle puisse continuer à remplir son emploi d'agent de service au sein d'une crèche. Toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'intention de son employeur de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée, ni se trouver en situation de renouvellement de titre de séjour, son prochain rendez-vous devant lui permettre de solliciter un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salariée. 4. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la requérante dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mai 2023 La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2312157_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
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