TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312160_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A C relève opposition à la contrainte émise le 8 août 2023 à son encontre, en qualité d'héritière de sa mère décédée, par la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine et portant sur un indu total d'un montant de 2756, 71 euros comprenant : - un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) de 392,05 euros au titre du mois d'août 2022, - un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) de 413,69 euros au titre du mois d'août 2022, - un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, complément familial) : de 661, 93 euros au titre du mois d'août 2022, - un indu d'aide personnalisée au logement de 104, 69 euros au titre du mois de septembre 2022, - un indu d'allocation adulte handicapé (majoration pour la vie autonome) de 1 061, 42 euros au titre du mois d'août 2022, - et un indu d'allocation de soutien familial de 122,93 euros au titre du mois d'août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Sur les prestations familiales et l'allocation de soutien familial : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ;/ 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales, ainsi que ceux relatifs aux indus d'allocation de soutien familial. Ainsi les conclusions de la requête de Mme C, tendant à contester la demande de remboursement d'indus de prestations familiales et d'allocation de soutien familial, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme C, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître. Sur l'allocation adulte handicapé : 5. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 6. En vertu des dispositions citées au point 5, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'admission à l'aide sociale en ce qui concerne la détermination du taux d'incapacité d'une personne handicapée, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C, en ce qu'elles ont trait à la demande de remboursement d'un indu de l'allocation adulte handicapé, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme C, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives au remboursement d'indus de prestations familiales, d'allocation de soutien familial et d'allocation adulte handicapé sont transmises au tribunal judiciaire du Mans, le surplus des conclusions (aide personnalisée au logement) demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine et au président du tribunal judiciaire du Mans. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. La présidente, M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2312160_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel