TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312176_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18, 22, 23, 24 et 25 août et 4 septembre 2023, M. A G E et Mme C B doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Minsk (Biélorussie) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B ne peut le rejoindre en France, qu'elle dépend financièrement de M. E et qu'ils sont tous deux désespérés ; - alors que Mme B s'est rendue en Biolorussie afin de s'informer des conditions de conclusion d'un pacte civil de solidarité et de continuer à vivre en situation régulière en France, ils sont désormais séparés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. D E et Mme F soutiennent que le refus de visa qui a été opposé à Mme B par l'autorité consulaire française à Minsk (Biélorussie), l'empêche de revenir en France pour qu'ils s'y retrouvent alors qu'elle dépend, désormais, financièrement de M. E et qu'ils sont tous deux désespérés de cette séparation. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Leur requête doit, par voie conséquence, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à Mme F. Fait à Nantes, le 18 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312176
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2312176_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel