TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312188_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Yohann Laplante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux tendant à la rectification de son permis de conduire, ensemble la décision du même préfet en date du 17 juin 2023 refusant de lui délivrer un permis de conduire français de catégorie A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire de catégorie A, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ". 3. M. B, qui a obtenu l'échange de son permis de conduire calédonien contre un permis de conduire français, demande l'annulation de la décision du 17 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un permis de conduire français de catégorie A. L'intéressé était alors domicilié à Rosny-Sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B, soit le tribunal administratif de Montreuil. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Nantes, le 24 août 2023. Le président, B. ISELIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2312188_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel