TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312190_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Jean Philippe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, : 1°) de prononcer la suspension des effets de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à son déplacement d'office au sein de la direction académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse, à Avignon ; 2°) d'enjoindre au recteur de retirer cette décision et de le réintégrer dans son ancien poste à Aix-en-Provence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 de ce même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 3. Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /() Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". 4. La demande de M. B tend à la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à son déplacement d'office au sein de la direction académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse. En application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celui de Nîmes. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2312190_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA