TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312193_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de changement de statut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; la condition d'urgence est également remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, qu'elle souhaite vivre auprès de sa fille et ses petits-enfants qui vivent en France et sont de nationalité française, et qu'elle risque d'être éloignée à tout moment ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de procéder au dépôt de sa demande de statut est d'obtenir un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que la possibilité de déposer une demande de titre de séjour, dans le département de la Seine-Saint-Denis, est subordonnée à une prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité de se connecter à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 juillet 2016 au 7 juillet 2017. Elle a par la suite été titulaire d'un titre de séjour mention " visiteur " entre le 9 juillet 2021 et le 8 juillet 2023. Mme B fait valoir qu'elle a sollicité un changement de statut sur le site de l'ANEF pour obtenir à nouveau un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande de changement de statut a toutefois été clôturée au motif qu'elle ne peut être traitée sur le site de l'ANEF, et elle a été invitée à prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme B fait valoir qu'elle a par la suite tenté de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture à plus de quarante reprises, en vain, et produit à cet effet de nombreuses captures d'écran de ce site. Toutefois, si Mme B soutient que la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle sollicite un renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle ne l'établit pas. S'il est constant qu'elle a bien été titulaire d'un tel titre entre le 8 juillet 2016 et le 7 juillet 2017, il résulte de l'instruction que les derniers titres de séjour en sa possession portaient la mention " visiteur ". Par conséquent, la demande de titre de séjour de Mme B ne constituant pas une demande de renouvellement, mais bien un changement de statut, la condition d'urgence ne peut être présumée. D'autre part, Mme B ne fait état d'aucune autre circonstance particulière qui nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai court. Si elle soutient notamment qu'elle souhaite vivre aux côtés de sa famille de nationalité française et bénéficier de soins médicaux sur le territoire français, et qu'elle risque d'être éloignée du territoire français en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, ces éléments peu circonstanciés ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2312193_20231128
Données disponibles
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