TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2312199_20230527
- Date
- 27 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. A D, agissant au nom du collectif Libérons l'Algérie, et M. E C B, agissant au nom de l'association Imsouhal Azetta, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-00560 du 26 mai 2023, en tant que par cet arrêté, le préfet de police a interdit que se tienne sur la place de la République, à Paris, dimanche 28 mai 2023, de 13 heures à 19 heures, la manifestation déclarée le 24 mai 2023 au nom du collectif liberté démocratie ; 2°) de condamner l'Etat à la réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la manifestation doit se dérouler dimanche 28 mai 2023 ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants n'ont ni intérêt ni qualité pour agir et que l'arrêté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu : - les observations de MM. Tamerlit et Si B, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Les requérants demandent également la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-00539 en tant que, par cet arrêté, le préfet de police a interdit que se tienne sur la place de la République, à Paris, dimanche 28 mai 2023, de 13 heures à 19 heures, la manifestation déclarée au nom du collectif Libérons l'Algérie ; - les observations de MM. Vérisson et Roudaut, pour le préfet de police, qui maintiennent leurs conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 2. Eu égard à la proximité de la date de la manifestation interdite, la condition d'urgence, au demeurant non contestée, est remplie. En ce qui concerne la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 3. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". 4. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir ces troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 5. Par deux arrêtés n° 2023-00539 et 2023-00560, le préfet de police a interdit que les manifestations déclarées au nom des collectifs Liberté démocratie et Libérons l'Algérie se tiennent sur la place de la République, à Paris, dimanche 28 mai 2023, de 13 heures à 19 heures, en précisant que ces manifestations pourront se tenir, à la même date, de 14 heures à 18 heures sur la place des Fêtes, à Paris, aux motifs qu'existe un risque de troubles à l'ordre public au regard du contexte géopolitique en Algérie, de la forte mobilisation des services de police et de gendarmerie pour sécuriser d'autres manifestations, dans un contexte de menace terroriste. 6. Il résulte de l'instruction, notamment compte tenu des déclarations faites à l'audience, que le collectif Libérons l'Algérie a tenu de nombreuses manifestations place de la République, depuis février 2019, en lien avec le mouvement du Hirak, et que ce lieu de rassemblement comporte une forte symbolique. Le préfet de police ne démontre pas, par les seuls éléments apportés, eu égard à l'ampleur limitée du nombre de manifestants attendus, que le rassemblement en cause présenterait un risque particulier de troubles à l'ordre public. Si lors des précédentes marches et rassemblements du collectif qui se sont tenus place de la République, les forces de l'ordre ont été amenées à verbaliser les organisateurs pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, à raison du dépassement du volume sonore de leurs interventions, cette circonstance ne permet pas de justifier la mesure d'interdiction. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les forces de l'ordre sont en mesure d'empêcher par leur intervention les altercations entre les manifestants et les utilisateurs du skate parc sur la place. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction d'éléments précis pour craindre des provocations particulières d'adversaires politiques du collectif Libérons l'Algérie qui ne pourraient être prévenues par les forces de police. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la suspension. 8. Eu égard à l'office du juge des référés, les conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du préfet de police est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. E C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mai 2023. La juge des référés, F. VERSOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2023
Référence
ORTA_2312199_20230527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel