TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312202_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B épouse E et M. D E, représentés par Me Gathelier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer un hébergement d'urgence adapté sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gathelier, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - Madame a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour étranger malade ; - ils ont bénéficié d'un hébergement humanitaire jusqu'au 19 décembre 2023 ; - la situation d'urgence est, en l'espèce, caractérisée par l'état de santé de madame et leur précarité matérielle extrême. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les requérants bénéficient d'une autorisation provisoire au séjour valable jusqu'au 6 janvier 2024 ; - leurs demandes d'asiles respectives ont été définitivement rejetées ; - la situation d'urgence décrite par les requérants n'est pas caractérisée ; - eu égard à la stabilisation de l'état de santé de la requérante, il est légitime de considérer que leur demande n'est pas urgente ; - l'Etat est confronté à une saturation sans précédent du parc d'hébergement et hôtelier, avec une accélération des demandes de mise à l'abri des personnes vulnérables ; - le référé-liberté déposé le 5 décembre 2023 a été rejeté ; - aucun recours devant le Conseil d'Etat n'a été déposé ; - ils déposent à nouveau un référé-liberté, sans apporter d'éléments nouveaux ; - il n'est pas établi par les pièces produites que la requérante présente une situation de vulnérabilité particulière lui conférant une priorité sur d'autres demandeurs avec enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu Me Gathelier, représentant les requérants, absents, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens qu'elle développe et précise. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été produite le 29 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Mme A B épouse E et M. D E, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 2 septembre 1998 et le 10 mars 1992 indiquent être entrés sur le territoire national, le 2 septembre 2022. Ils ont demandé l'asile le 15 septembre 2023. Le 7 février 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur reconnaître le statut de réfugié. Le 27 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours dirigés contre ces refus. Ils ont bénéficié d'un logement dans le cadre d'un hébergement d'urgence des demandeurs d'asile du 2 septembre 2022 au 21 novembre 2023. Par ailleurs, Mme B épouse E bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2024. Leur prise en charge en centre d'hébergement pour demandeurs d'asile ayant pris fin, le couple a été ensuite hébergé en structure hôtelière financée par la fondation Abbé C. Ils indiquent ne plus avoir d'hébergement depuis le 19 décembre 2023. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les héberger dans le cadre d'une structure d'hébergement d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le parc d'hébergement d'urgence et hôtelier du département des Bouches-du-Rhône, est actuellement saturé, ce qui n'est pas contesté, et que l'Etat est confronté à une accélération des demandes de mise à l'abri des personnes vulnérables. 7. Si Mme A B épouse E, âgée de 25 ans, soutient par l'intermédiaire de son avocat, que sa situation est particulièrement dramatique, ayant subi plusieurs chimiothérapies pour le traitement de son cancer et qu'elle en est ressortie très affaiblie physiquement et psychologiquement, les pièces produites au débat, qui établissent qu'elle a bénéficié d'une intervention le 7 mars 2023 et de quatre séances de chimiothérapie qui ont pris fin le 7 juillet 2023, attestent d'une part, d'une rémission complète, ce qui indique la stabilisation de sa pathologie, et ne font, d'autre part, pas apparaitre qu'un traitement serait encore en cours ou qu'une nouvelle intervention serait programmée mais seulement qu'une surveillance doit être diligentée de manière régulière. L'ensemble de ces éléments apparaît insuffisant à caractériser un état de particulière vulnérabilité de ce couple sans enfant, âgés de 25 et de 31 ans au sens des dispositions susmentionnées. 8. Dans ces conditions, les éléments dont font état les requérants ne sauraient caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale exceptionnelle et telle que ce couple doit être regardé comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement. Dans ces conditions, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de Mme A B épouse E et M. D E ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme E sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A B épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2312202_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA