TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312203_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à l'association CEMEA Pays de la Loire. Elle soutient que : - compte tenu des nuisances sonores évidentes, tant en intensité qu'en répétition et en durée, elle conteste ce permis de construire avec la cour collée à son jardin et si proche de sa maison et s'appuiera sur des professionnels compétents sur le code de la santé publique pour faire valoir ses droits à la tranquillité et au respect de son lieu de vie et il n'y a pas de raison que la tranquillité de son habitation soit ainsi dégradée ; - concernant les arbres de la parcelle concernée, certains en limite de propriété sont loin d'être aux normes, les distances à la séparation mitoyenne ne sont pas respectées et certains sont dommageables pour le mur mitoyen ; - la clôture doit être pensée en termes de mitoyenneté ; contrairement à ce que est indiqué sur le plan de masse, le mur mitoyen mentionné sur le plan par une longueur de 28 m depuis le portail se prolonge en fait par un muret de de hauteur décroissante jusqu'au fond de la parcelle, muret également mitoyen. La pose de panneaux de bois ne saurait en aucune façon remplacer ce muret surmonté de grillage. Ceci implique qu'avant la pose de panneaux de bois, soient réalisés une rénovation du muret sur une grande longueur et le remplacement du grillage dégradé par la végétation issue de la parcelle du 95 ; - il existe un problème de stationnement inadapté dans la rue Hector Berlioz et l'existence de cette crèche de 40 enfants engendrerait quotidiennement matin, midi et soir, aux heures de grande circulation, beaucoup d'allées et de venues sur la rue déjà très fréquentée, ce qui poserait d'évidence des problèmes de stationnement anarchique autour de la crèche, la simple consigne donnée aux parents de ne pas stationner devant les portails et portes de garage alentour ne pouvant suffire et il semble que ce problème n'ait pas été traité pour l'accord du permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par l'arrêté du 20 juin 2023 dont Mme B, qui réside au 93 bis rue Hector Berlioz à Nantes, demande l'annulation, la maire de Nantes a délivré à l'association CEMEA Pays de la Loire un permis de construire valant permis de démolir l'autorisant, sur un terrain situé 95 rue Hector Berlioz à Nantes cadastrée section MZ n° 0318 et d'une contenance de 870 m2, à changer la destination d'une construction de la destination " logement " à la destination " équipement d'intérêt collectif et services publics " et la sous-destination " établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale " en vue de la création d'une crèche, à démolir et reconstruire un bâtiment d'une surface de plancher de 96 m2 édifié en fond de parcelle ainsi qu'à modifier une clôture. La surface de plancher nouvelle autorisée est de 113 m2 et la surface de plancher sur le terrain après travaux sera de 381 m2. 3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (..) ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de n'apprécier la légalité d'un permis de construire qu'au regard des dispositions législatives et règlementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. En revanche et le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, lorsque la construction autorisée par un permis de construire est susceptible, en raison de ses caractéristiques ou de sa destination, de créer des troubles ou inconvénients de voisinage pour les voisins les plus proches, une telle circonstance, qui met en cause les droits ou intérêts de nature civile des voisins, demeure sans incidence sur l'appréciation de la légalité de ce permis de construire. Il est alors loisible aux voisins de se rapprocher du bénéficiaire du permis de construire, ou le cas échéant de saisir le juge judiciaire, en vue de régler le différend de voisinage résultant de ces troubles ou inconvénients. 5. Mme B fait état de ce que, eu égard à la circonstance que sa maison est immédiatement voisine du terrain concerné par le permis de construire du 20 juin 2023, le fonctionnement de la crèche constituant la destination de la construction autorisée, crèche d'une capacité de 40 enfants dont 20 de moins de 12 mois ne marchant pas encore, va, compte tenu de la localisation du jardin et de la cour appelée à accueillir jusqu'à 20 de ces enfants entre 7 h et 19 h, occasionner pour elle d'importantes nuisances sonores, intenses, répétées et durables, de très jeunes enfants n'ayant pas, en effet, nécessairement encore acquis toutes les règles de la civilité commune, dont celle de ne pas importuner le voisinage par des nuisances sonores excessives, de sorte que la tranquillité de son habitation va se trouver dégradée. Mme B ajoute que le stationnement rue Hector Berlioz n'est, selon elle, pas adapté à la présence d'une crèche de 40 enfants et que les allées et venues des parents déposant ou venant reprendre leurs enfants vont poser des problèmes de stationnement anarchique, en particulier devant les portails et portes de garage des habitations alentour. Toutefois, ce faisant, Mme B fait seulement valoir des troubles ou inconvénients de voisinage susceptibles de résulter du fonctionnement de cette crèche, mais non la méconnaissance de dispositions législatives ou règlementaires au regard desquelles s'apprécie la légalité d'un permis de construire. Il en résulte que les circonstances dont fait ainsi état Mme B sont sans incidence sur cette légalité et que le moyen tiré de ces circonstances est, en conséquence, inopérant. 6. Si Mme B fait également valoir qu'une clôture doit être " pensée en termes de mitoyenneté " et fait état d'une nécessité, selon elle, de rénover sur une grande longueur un muret situé en limite séparative entre le terrain du projet et sa propriété ainsi que de remplacer un grillage dégradé par la végétation, elle ne fait pas, ce faisant, valoir que le permis de construire du 20 juin 2023 serait illégal ni ne se prévaut de la méconnaissance par cette autorisation d'une règle déterminée, mais expose seulement son point de vue sur la rénovation, selon elle souhaitable, d'une clôture entre deux propriétés. Néanmoins, ce point de vue, pour exact qu'il pourrait être, est sans influence sur la légalité de ce permis de construire. Il en résulte que le moyen tiré d'une nécessité de rénover ce muret de clôture est inopérant. 7. Enfin, Mme B expose que certains arbres de la parcelle de l'association CEMEA Pays de la Loire en limite de propriété sont " loin d'être aux normes ", sans préciser néanmoins de quelles normes il s'agirait. Elle fait état de ce que " les distances à la séparation mitoyenne " ne sont pas respectées et que certains de ces arbres sont dommageables pour le mur mitoyen. A supposer que Mme B entendrait ce faisant mettre en cause la légalité du permis de construire du 20 juin 2023 et non pas seulement se prévaloir d'un trouble de voisinage occasionné par les arbres dont elle fait mention, le moyen n'est, toutefois, manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2312203_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel