TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2312206_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28, 30 et 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de ne pas l'éloigner vers le Maroc ou tout autre pays ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre acte de l'abrogation implicite de la décision d'interdiction administrative du territoire du 10 juin 2021 ou d'abroger celle-ci ; 3°) d'enjoindre à l'administration de suspendre la décision de refus d'entrée sur le territoire national du 27 mai 2023 ; 4°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à son signalement aux fins de non admission ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est placé en zone d'attente et qu'il peut être éloigné à tout moment le ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant sollicité une prolongation de son placement en zone d'attente qui doit être examinée par le juge judiciaire le 31 mai 2023 à 10 heures ; qu'en outre sa fille C née le 1er novembre 2021 est bénéficiaire du statut de réfugiée et sa compagne est enceinte de sept mois ; - les décisions en litige portent gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir, à la présomption d'innocence et à son droit à mener une vie familiale normale ; - l'atteinte à ses droits et libertés fondamentaux est manifestement illégale dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident de dix ans délivrée le 12 septembre 2022 valable jusqu'au 11 septembre 2032 postérieurement à l'interdiction administrative du territoire prise à son encontre le 10 juin 2021 qui lui a été notifiée le 27 mai 2023 ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par décision du 30 mai 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision du 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire et que l'intéressé a été autorisé à entrer en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue 31 mai 2023 à 9h30 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Amat a lu son rapport. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1985, entré en France en dernier lieu en janvier 2020 selon ses déclarations, titulaire d'une carte de résident valable du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2032, a fait l'objet à Paris Orly le 27 mai 2023 d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français, d'une décision de retrait de sa carte de résident et d'un placement en zone d'attente après s'être vu notifier, le même jour, une autorisation administrative du territoire prise à son encontre le 10 juin 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté d'aller et venir et de son droit à mener une vie privée et familiale. 2. Par une décision du 30 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision du 10 juin 2021 portant interdiction administrative du territoire, et par voie de conséquence, ainsi que l'indique l'administration dans ses écritures, mis fin au signalement aux fins de non admission du requérant. M. B a de plus été autorisé à entrer en France. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 31 mai 2023. La juge des référés, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312206/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2312206_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel