TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2312221_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'officier du ministère public a rejeté sa réclamation formée à l'encontre d'une amende forfaitaire majorée prononcée suite à une infraction au code de la route du 14 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530 de ce code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". Aux termes de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ". Aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation par Mme B de l'amende forfaitaire prononcée à la suite d'une infraction au code de la route relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de sa requête et qu'elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 18 octobre 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2312221_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel