TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312225_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A, représenté par Me Tchernoukha, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'instruction relative à l'interdiction des manifestations mentionnée le 9 mai 2023 devant l'Assemblée nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui communiquer le document sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir la communication du document demandé et que les délais de jugement d'un recours en annulation sont très longs ; ce référé lui permettra de présenter ensuite un recours en annulation contre l'instruction en cause ; - il est porté atteinte à son droit à un recours effectif et à la liberté de réunion qui constituent deux libertés fondamentales ; - il n'existe aucune contestation sérieuse à la communication du document sollicité ; - outre la communication de l'instruction du 9 mai 2023, il est demandé de produire l'ensemble des notes, courriels, lettre échangés avec la DLPAJ et le cabinet du ministre pour la préparation de l'instruction en cause ainsi que tous les documents préparatoires à la rédaction de cette instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A demande à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'instruction relative à l'interdiction des manifestations mentionnée le 9 mai 2023 devant l'Assemblée nationale ainsi que l'ensemble des notes, courriels, lettre échangés avec la DLPAJ et le cabinet du ministre pour la préparation de l'instruction en cause ainsi que tous les documents préparatoires à la rédaction de cette instruction. En se bornant à soutenir qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir la communication du document demandé, alors qu'il ne justifie pas avoir saisi préalablement le ministre d'une telle demande, et à faire valoir que l'administration ne lui répondra pas et que les délais de jugement d'un recours en annulation sont très longs, il n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant la mesure sollicitée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 7 juin 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2312225_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA