TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2312226_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. et Mme A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de convoquer Mme A et d'enregistrer sa demande de visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Téhéran de convoquer l'intéressée et d'enregistrer sa demande de visa , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme qui devra leur être versée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A est une femme afghane, dont l'époux réside à l'étranger, compte tenu du traitement dont font l'objet les femmes sans représentant masculin en Afghanistan, tel que relayé par la presse, des associations, des organisations et des collectifs ; la situation des femmes afghanes a conduit certains Etats à accorder systématiquement l'asile à celles-ci ; de plus, en l'absence de son époux, Mme A est empêchée d'achever son parcours universitaire en Afghanistan ; de surcroît, la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'il s'agit de membre de famille de réfugié, pour lesquels les autorités consulaires doivent statuer dans les meilleurs délais, et par conséquent, doivent enregistrer les demandes de visa présentées au titre de la réunification familiale, le plus rapidement possible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme A a été convoquée par le poste consulaire français à Téhéran à un rendez-vous fixé au 25 mars 2024, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. A la suite de sa demande du 9 juillet 2023, M. A a été informé, le 13 juillet suivant, par le prestataire VFS Global qu'il n'était pas possible d'avancer la date de ce rendez-vous. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 13 juillet 2023. 4. Les requérants invoquent, au titre de l'urgence, d'une part, la situation de Mme A en Afghanistan, en tant que femme, sans représentant masculin, dont l'époux réside à l'étranger, et qui est empêchée d'achever son parcours universitaire et, d'autre part, sa qualité de membre de famille d'un réfugié. Toutefois, il résulte du courriel du prestataire VFS Global du 13 juillet 2023 qu'en l'absence de créneau alors disponible permettant d'avancer la date du rendez-vous fixé à Mme A, les intéressés pouvaient, néanmoins, vérifier régulièrement les disponibilités sur le site internet dédié. Or, les requérants ne démontrent pas avoir effectué une telle démarche, en vain. Par ailleurs, il résulte des pièces jointes à la requête que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 29 avril 2019, alors que la demande de rendez-vous de Mme A, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, n'est intervenue que le 8 juin 2023. A cet égard, à supposer que l'erreur entachant le prénom de la demandeuse de visa figurant sur le certificat de mariage délivré par le directeur de l'OFPRA ait fait obstacle à ce que M. A initie la procédure de réunification familiale litigieuse, ce certificat a, en tout état de cause, été rectifié le 9 décembre 2022, soit près de six mois avant la prise de rendez-vous précitée, sans que les requérants établissent avoir antérieurement engagé des démarches, en vue de l'entrée en France de Mme A. L'observation de tels délais apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. En outre, si les requérants se prévalent de la situation préoccupante de Mme A en Afghanistan, en tant que femme sans représentant masculin, empêchée de poursuivre ses études, compte tenu du retour au pouvoir des talibans, ceux-ci font, toutefois, état de considérations générales, insuffisantes à démontrer les risques et contraintes auxquels serait spécifiquement exposée Mme A, laquelle a, comme il a été dit, de plus, tardé à solliciter un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de visa. Au regard de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C A et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 25 août 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312226
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2312226_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel