TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2312226_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle Pôle Emploi de Chessy lui a refusé de lui accorder une aide à la formation d'un montant de 4 000 euros pour intégrer la formation " Janis-Journalisme ". Vu : - la lettre du 23 novembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". En outre, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, dans sa version alors applicable : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ; (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 août 2023, Pôle emploi a refusé d'accorder à Mme A une aide individuelle à la formation pour intégrer la formation " Janis-Journalisme ". Saisie d'une demande de médiation préalable obligatoire, la médiatrice régionale de Pôle emploi y a mis fin par un courrier du 27 octobre 2023 en informant Mme A que Pôle emploi maintenait sa décision de refus. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de Pôle emploi du 25 août 2023 portant refus d'attribution d'une aide individuelle à la formation. 5. Si à l'appui de sa requête Mme A a produit le courrier de fin de médiation du 27 octobre 2023, elle n'a pas produit la décision de Pôle Emploi refusant de lui accorder une aide individuelle à la formation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " dans un courrier mis à sa disposition le 23 novembre 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti de quinze jours, ni à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 18 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2312226_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel