TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2312235_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B, représentée par Me Yao, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 23 et 24 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de tenir compte de ce stage et de reconstituer en conséquence le capital de points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette décision est illégale, dès lors que le ministre n'a pas tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 23 et 24 décembre 2022, au vu duquel elle aurait dû récupérer des points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le solde de points de Mme B est redevenu positif et qu'il a été tenu compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 23 et 24 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 12 octobre 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il fait état d'un solde positif de 3 points sur le permis de conduire de Mme B et que 4 points ont été portés à son crédit le 25 décembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 23 et 24 décembre 2022. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision contestée. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à son annulation, si sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 23 et 24 décembre 2022, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2312235_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA