TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2312242_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, à titre principal, la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de suspendre la mesure l'assignant à résidence ou à titre subsidiaire, son aménagement ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de suspendre l'exécution de son assignation à résidence ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'aménager les modalités de son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l'aide juridictionnelle lui était refusée, décider que cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée ; le juge des référés de ce tribunal a déjà considéré que le refus d'abroger la mesure l'assignant à résidence portait une atteinte grave et immédiate à sa situation par une ordonnance du 5 septembre 2022 ; il a également considéré que l'urgence était avérée dans le cadre de la demande de suspension d'un refus d'abroger l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre ; le refus de suspendre la mesure d'assignation l'empêche de trouver un emploi de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le ministre a refusé de suspendre la mesure l'assignant à résidence ou à titre subsidiaire, son aménagement attaquée ; elle n'est pas signée et est entachée d'incompétence ; la mesure d'assignation à résidence aurait dû être suspendue du fait de la suspension de l'arrêté d'expulsion ; l'ordonnance du juge des référés est entachée d'erreur de droit sur ce point ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2312240, enregistrée le 29 mai 2023, M. B demande l'annulation de la décision du 24 mai 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 31 août 1995 à Grozny, de nationalité russe a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 2 octobre 2017 en urgence absolue sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 novembre 2022, il a présenté des observations au ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue du réexamen de la décision d'expulsion prévu par les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 avril 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a pris une décision explicite de maintien de l'arrêté d'expulsion en date du 2 octobre 2017. Par une ordonnance n° 2309612/4-1 du 15 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 14 avril 2023 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B dans l'attente du jugement au fond une autorisation provisoire de travail et d'aménager la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet pour la rendre compatible avec l'exercice de sa future activité professionnelle. Saisi, les 18 et 22 mai 2023, par M. B de l'exécution de l'ordonnance des juges des référés du 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par décision du 24 mai 2023, refusé de suspendre la décision assignant l'intéressé à résidence et lui a précisé qu'il procéderait à l'aménagement des modalités de l'assignation à résidence pour qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'un emploi une fois que l'intéressé sera en mesure d'en préciser à l'administration les conditions. M. B demande la suspension de la décision du 24 mai 2023 du ministre de l'intérieur.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. B soutient que la décision en litige du 24 mai 2023 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle l'empêche de trouver un emploi et ainsi de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, M. B ne justifie pas que l'assignation à résidence ou ses modalités, assouplies le 13 septembre 2022, ne lui permettraient pas de rechercher et de trouver un emploi, ce qu'il est, d'ailleurs parvenu à faire, à deux reprises, au cours de l'année 2023. En outre, en exécution de l'ordonnance n° 2309612/4-1 du 15 mai 2023 - dont il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la légalité - qui ne suspend pas l'exécution de la mesure d'assignation dont fait l'objet l'intéressé, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est engagé à en modifier les conditions pour tenir compte de l'emploi futur de l'intéressé et lui a précisé, dans le courrier du 24 mai 2023, qu'il lui délivrerait des sauf-conduits pour les entretiens d'embauche auxquels il est susceptible d'être convoqué. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2312242_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel